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Connaître les informations utiles aux médecins

Cette page concerne uniquement les médecins neuchâtelois. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour la réalisation des prestations en partenariat avec le SCAN. 

Par souci de transparence, cette page est accessible par tous les internautes.

 

Traiter les rapports médicaux du SCAN

L'un de vos patients doit passer un contrôle médical en rapport avec la conduite d'un véhicule ou d'un bateau? Ci-dessous, nous vous donnons les informations nécessaires pour que vous puissiez effectuer l'examen. 

Suite aux changements de l'OAC en 2016, les groupes de conducteurs ont été modifiés comme suit:

  • Groupe I: permis des catégories A, B, A1, B1, F, G, M et catégories bateau A, D, E
  • Groupe II: permis des catégories C, D, C1, D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, expert de la circulation et catégories bateau B, C

Comment faire?

  1.  Complétez et faites remplir, à toutes les personnes devant effectuer un contrôle médical, le document que nous vous fournissons
  2.  Celui-ci doit nous être retourné, par vous, dans le délai indiqué

Les documents concernés:

Nouvelle demande de permis Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite​
Contrôle périodique Rapport médical subséquent groupe 1 véhicule
Rapport modical subséquent groupe 2 véhicule et bateau
Rapport médical subséquent groupe 1 bateau
Rapport médical subséquent groupe 1 véhicule et bateau
Personne à mobilité réduite Demande d'obtention d'une carte de parcage pour personne à mobilité réduite
Personne souffrant d'épilepsie Données complémentaires en cas d'épilepsie ou de crises analogues
​Contrôle de vue R​apport ophtalmologique
Exigences requises Exigences médicales minimales requises
​Complément au contrôle médical Rapport d’examen médical (pour vos dossiers)
  

 

Vidéos explicatives sur la manière de compléter les rapports médicaux :

Résultat "apte" à la conduiteVidéo
Résultat "apte avec conditions" à la conduite (dans ce cas le conducteur
conserve son permis de conduire)
Vidéo
Résultat "inapte" à la conduite dans l'attente d'un examen complémentaire
(dans ce cas le conducteur dépose momentanément son permis de conduire)
Vidéo
Résultat "inapte" à la conduiteVidéo

 

 

Connaître les exigences légales fédérales

Exigences légales fédérales (OAC) - Nouveautés dès 2016

Depuis 2016, l'OAC prévoit que l'autorité cantonale reconnait des médecins (appelés médecins reconnus) pour procéder aux examens médicaux des conducteurs.

La liste des médecins autorisés par niveau, ainsi que tous les renseignements liés à la formation des médecins, est accessible sur le site www.medtraffic.ch

Les groupes de conducteurs et types de permis ont été modifiés (voir dans prestation 1.)

Exigences applicables aux conducteurs véhicules, selon Articles (OAC):

Article 7 - Exigences médicales minimales

1. Tout candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l'Annexe 1 OAC - exigences médicales

2. Les amétropies doivent être corrigées autant que possible et de manière adéquate. Ainsi, les valeurs d’acuité visuelle ne doivent pas être inférieures à celles fixées à l’annexe 1, ch. 1.1. En cas de perte récente de l’usage d’un oeil, la personne concernée devra observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation

3. Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire doit présenter une acuité visuelle corrigée ou non de 0,2 pour un œil au moins et ne pas avoir un champ visuel trop réduit

4. L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme

Article 9 - Contrôle de la vue

1. Avant de déposer une demande de permis d’élève conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire des facultés visuelles auprès:

  • d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse ou
  • d’un opticien diplômé qui exerce son activité en Suisse

2. Le contrôle portera sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie)

3. Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande

Article 11b - Examen de la demande

1. L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies, elle:

  • adresse les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel à un médecin de niveau 2
  • adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin de niveau 3

2. Les personnes souffrant d'épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d'un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie

Article 27 - Contrôle relevant de la médecine du trafic

1. L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:

  • aux conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu’à leur 50e année, puis tous les trois ans:
    • titulaires d’un permis de conduire des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1
    • titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25
  • aux titulaires de permis ayant plus de 75 ans, tous les deux ans
  • aux titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves

2. Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5a bis

3. L’autorité cantonale peut:

  • sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l’al. 1, let. a et b
  • limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s’il n’y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a

4. L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d’autres; le médecin ne sera alors pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.

 

Exigences applicables aux conducteurs bateau, selon Articles (ONI et LNI):

Article 17b al. 2 LNI : Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite

1. Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:

  • conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
  • conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
  • infractions aux règles de route dénotant un manque d’égards envers les autres usagers des voies navigables;
  • communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3;
  • communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un bateau en toute sécurité.

2. À partir de l’âge de 75 ans, les titulaires d’un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’examen médical. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégories se présentent à l’examen d’un médecin-conseil à un âge plus précoce et à des intervalles différents.

3. Les médecins sont libérés du secret professionnel pour les communications visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière et de la navigation, à l’office de la circulation routière et de la navigation de l’armée ou à l’autorité de surveillance des médecins.

4. Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.

5. Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage.

6. Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l’aptitude à la conduite, elle en informe l’autre autorité compétente pour l’admission, si la personne concernée est titulaire d’un permis valable pour un autre type de transport.

 

Article 82 al. 4 ONI:

2. Le candidat au permis de conduire doit:

  • être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une vue et une ouïe suffisantes, et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu’il n’est pas capable d’assumer la responsabilité incombant à un conducteur;
  • avoir réussi l’examen prescrit.

2bis La vue et l’ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences minimales visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC) sont remplies comme suit:

  • pour la vue: exigences du 1er groupe.
  • pour l’ouïe: exigences du 2e groupe.

2ter Les exigences applicables au test d’acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l’art. 9, al. 1 et 3, OAC.9

3. Si l’aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.

4. Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se soumettre à un examen médical tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 75 ans révolus puis tous les deux ans passé cet âge. Les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans révolus.

4bis L’examen médical doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis OAC:

  • par un médecin de niveau 2 pour les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C;
  • par un médecin de niveau 1 pour les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories.

5. Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière.

 

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