Cette page concerne uniquement les médecins neuchâtelois. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour la réalisation des prestations en partenariat avec le SCAN.
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L'un de vos patients doit passer un contrôle médical en rapport avec la conduite d'un véhicule ou d'un bateau? Ci-dessous, nous vous donnons les informations nécessaires pour que vous puissiez effectuer l'examen.
Suite aux changements de l'OAC en 2016, les groupes de conducteurs ont été modifiés comme suit:
Les documents concernés:
Nouvelle demande de permis | Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite |
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Contrôle périodique | Rapport médical subséquent groupe 1 véhicule Rapport modical subséquent groupe 2 véhicule et bateau Rapport médical subséquent groupe 1 bateau Rapport médical subséquent groupe 1 véhicule et bateau |
Personne à mobilité réduite | Demande d'obtention d'une carte de parcage pour personne à mobilité réduite |
Personne souffrant d'épilepsie | Données complémentaires en cas d'épilepsie ou de crises analogues |
Contrôle de vue | Rapport ophtalmologique |
Exigences requises | Exigences médicales minimales requises |
Complément au contrôle médical | Rapport d’examen médical (pour vos dossiers) |
Vidéos explicatives sur la manière de compléter les rapports médicaux :
Résultat "apte" à la conduite | Vidéo |
Résultat "apte avec conditions" à la conduite (dans ce cas le conducteur conserve son permis de conduire) | Vidéo |
Résultat "inapte" à la conduite dans l'attente d'un examen complémentaire (dans ce cas le conducteur dépose momentanément son permis de conduire) | Vidéo |
Résultat "inapte" à la conduite | Vidéo |
Depuis 2016, l'OAC prévoit que l'autorité cantonale reconnait des médecins (appelés médecins reconnus) pour procéder aux examens médicaux des conducteurs.
La liste des médecins autorisés par niveau, ainsi que tous les renseignements liés à la formation des médecins, est accessible sur le site www.medtraffic.ch
Les groupes de conducteurs et types de permis ont été modifiés (voir dans prestation 1.)
Exigences applicables aux conducteurs véhicules, selon Articles (OAC):
Article 7 - Exigences médicales minimales
1. Tout candidat au permis d’élève conducteur, au permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l'Annexe 1 OAC - exigences médicales
2. Les amétropies doivent être corrigées autant que possible et de manière adéquate. Ainsi, les valeurs d’acuité visuelle ne doivent pas être inférieures à celles fixées à l’annexe 1, ch. 1.1. En cas de perte récente de l’usage d’un oeil, la personne concernée devra observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation
3. Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire doit présenter une acuité visuelle corrigée ou non de 0,2 pour un œil au moins et ne pas avoir un champ visuel trop réduit
4. L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme
Article 9 - Contrôle de la vue
1. Avant de déposer une demande de permis d’élève conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire des facultés visuelles auprès:
2. Le contrôle portera sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie)
3. Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande
Article 11b - Examen de la demande
1. L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies, elle:
2. Les personnes souffrant d'épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d'un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie
Article 27 - Contrôle relevant de la médecine du trafic
1. L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:
2. Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5a bis
3. L’autorité cantonale peut:
4. L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d’autres; le médecin ne sera alors pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
Exigences applicables aux conducteurs bateau, selon Articles (ONI et LNI):
Article 17b al. 2 LNI : Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite
1. Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:
2. À partir de l’âge de 75 ans, les titulaires d’un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’examen médical. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégories se présentent à l’examen d’un médecin-conseil à un âge plus précoce et à des intervalles différents.
3. Les médecins sont libérés du secret professionnel pour les communications visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière et de la navigation, à l’office de la circulation routière et de la navigation de l’armée ou à l’autorité de surveillance des médecins.
4. Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.
5. Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage.
6. Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l’aptitude à la conduite, elle en informe l’autre autorité compétente pour l’admission, si la personne concernée est titulaire d’un permis valable pour un autre type de transport.
Article 82 al. 4 ONI:
2. Le candidat au permis de conduire doit:
2bis La vue et l’ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences minimales visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC) sont remplies comme suit:
2ter Les exigences applicables au test d’acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l’art. 9, al. 1 et 3, OAC.9
3. Si l’aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.
4. Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se soumettre à un examen médical tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 75 ans révolus puis tous les deux ans passé cet âge. Les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans révolus.
4bis L’examen médical doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis OAC:
5. Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière.
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